J.O. 83 du 8 avril 2003
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Décret n° 2003-318 du 1er avril 2003 relatif aux offices publics d'aménagement et de construction et aux offices publics d'habitations à loyer modéré et modifiant le code de la construction et de l'habitation
NOR : EQUU0300242D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 421-2 et L. 421-4, R.* 421-1, R.* 421-32 et R.* 421-51 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 12 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) est ainsi modifié :
A. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R.* 421-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La transformation est prononcée, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, par le préfet du département du siège de l'office.
Lorsque la transformation de plusieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré en un office public d'aménagement et de construction s'opère par voie de fusion, cette transformation est soumise aux règles fixées aux articles R. 421-1-1 ou R. 421-51-1. »
B. - Après l'article R.* 421-1, il est inséré un article R.* 421-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 421-1-1. - I. - Lorsque le rattachement d'un office public d'aménagement et de construction à une nouvelle collectivité territoriale ou à un nouvel établissement public de coopération intercommunale, le changement de son appellation ou la fusion de plusieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré comprenant au moins un office public d'aménagement et de construction est demandé en application de l'article L. 421-2, la demande est présentée au préfet du département dans lequel l'office public d'aménagement et de construction a son siège ou, en cas de changement de collectivité ou d'établissement de rattachement ou de fusion, au préfet du département où il aura son siège. Le préfet se prononce dans un délai de six mois au plus, après avis du ou des conseils d'administration des établissements publics d'habitation à loyer modéré en cause, du conseil départemental de l'habitat du département dans lequel l'office a ou aura son siège social et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. L'absence d'arrêté pris dans le délai vaut rejet de la demande.
« II. - L'organisme résultant de la fusion de plusieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré comprenant au moins un office public d'aménagement et de construction est un office public d'aménagement et de construction.
« Dans son appellation figurent les mots : "office public d'aménagement et de construction. Dans tous les actes ou documents destinés aux tiers dans lesquels l'office emploie un nom d'usage, celui-ci est précédé ou suivi immédiatement des mots : "office public d'aménagement et de construction ou de l'acronyme : "OPAC.
« III. - En cas de fusion, les membres du conseil d'administration du nouvel office public sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 421-7. Les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration des établissements publics ayant concouru à la fusion désignent parmi eux, dans le délai d'un mois suivant l'arrêté préfectoral mentionné au I, les trois représentants des locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d'administration jusqu'à la prochaine élection ; à défaut, le préfet désigne parmi eux les représentants des locataires à raison d'un membre de chacune des trois listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des établissements publics ayant concouru à la fusion.
« En cas de changement de collectivité ou d'établissement public de rattachement, l'organe délibérant de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement de rattachement désigne les sept membres appelés à siéger au conseil d'administration en application du 1° de l'article R. 421-7. »
C. - L'article R.* 421-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 421-32. - Les décrets portant création des offices publics d'aménagement et de construction en application de l'article L. 421-2 sont pris après avis du ou des conseils départementaux de l'habitat compétents en application du g de l'article R. 362-1 et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. Les offices ainsi créés sont soumis aux dispositions des articles R. 421-1-1, R. 421-2 et R. 421-4 à R. 421-31. »
D. - Le deuxième alinéa de l'article R.* 421-51 est abrogé.
E. - Après l'article R.* 421-51, il est inséré un article R.* 421-51-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 421-51-1. - I. - Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont créés, en application de l'article L. 421-4, par décret pris après avis du ou des conseils départementaux de l'habitat compétents en application du g de l'article R. 362-2 et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. Leur dissolution est prononcée dans les mêmes formes.
« Lorsque le rattachement d'un office public d'habitations à loyer modéré à une nouvelle collectivité territoriale ou à un nouvel établissement public de coopération intercommunale, le changement de son appellation ou la fusion de plusieurs offices publics d'habitations à loyer modéré est demandé en application de l'article L. 421-4, la demande est présentée au préfet du département dans lequel l'office public d'habitations à loyer modéré a son siège ou, en cas de changement de collectivité ou d'établissement de rattachement ou de fusion, au préfet du département où il aura son siège. Le préfet se prononce dans un délai de six mois au plus, après avis du ou des conseils d'administration des offices publics d'habitation à loyer modéré en cause, du conseil départemental de l'habitat du département dans lequel l'office a ou aura son siège social et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. L'absence d'arrêté pris dans le délai vaut rejet de la demande.
« II. - L'organisme résultant de la fusion de plusieurs organismes publics d'habitations à loyer modéré est un office public d'habitations à loyer modéré, sauf s'il est recouru à la procédure de transformation en office public d'aménagement et de construction prévue à l'article R. 421-1.
« Si l'organisme résultant de la fusion est un office public d'habitations à loyer modéré, il comporte dans son appellation les mots : "office public d'habitations à loyer modéré. Dans tous les actes ou documents destinés aux tiers dans lesquels l'office emploie un nom d'usage, celui-ci est précédé ou suivi immédiatement des mots : "office public d'habitations à loyer modéré ou de l'acronyme : "OPHLM.
III. - En cas de fusion, les membres du conseil d'administration du nouvel office public d'habitations à loyer modéré sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 421-55. Les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration des établissements publics ayant concouru à la fusion désignent parmi eux, dans le délai d'un mois suivant l'arrêté préfectoral mentionné au I, les trois représentants des locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d'administration jusqu'à la prochaine élection ; à défaut, le préfet désigne parmi eux les représentants des locataires à raison d'un membre de chacune des trois listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des établissements publics ayant concouru à la fusion.
« En cas de changement de collectivité ou d'établissement public de rattachement d'un office public d'habitations à loyer modéré, l'organe délibérant de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement de rattachement désigne les cinq membres appelés à siéger au conseil d'administration en application du 1° de l'article R. 421-55. »Article 2
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre délégué aux libertés locales et le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le ministre délégué à la ville
et à la rénovation urbaine,
Jean-Louis Borloo